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Article R723-18

La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-6 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein droit égal à celui de l'année précédente.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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