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Le service européen de télépéage concerne les paiements effectués par les usagers des ouvrages du réseau routier au moyen d'un dispositif électronique nécessitant l'installation d'un équipement électronique embarqué à bord des véhicules.

Ne sont pas concernés les systèmes de paiement installés sur des ouvrages d'intérêt purement local dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.

Les systèmes de paiement visés au premier alinéa de l'article L. 119-2, mis en service à compter du 1er janvier 2007, utilisent un ou plusieurs procédés définis par décret.

I. ― Seuls les prestataires du service européen de télépéage, définis aux articles 2 et suivants de la décision 2009/750/CE de la Commission européenne du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques, inscrits sur un registre ouvert dans un Etat membre de l'Union européenne où ils sont établis, peuvent exercer leur activité en France.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doit remplir un prestataire de service européen de télépéage pour obtenir son inscription au registre national.

II. ― L'Etat tient le registre des secteurs de péage prévu à l'article 19 de la décision visée au I. Acette fin, les percepteurs de péage fournissent à l'Etat les informations prévues par cette décision.

III. ― Les prestataires et utilisateurs du service européen de télépéage et les percepteurs de péages sont soumis à des obligations définies par décret en Conseil d'Etat visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité du système, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs.

IV. ― Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du service européen de télépéage, qu'ils soient matériels ou immatériels, ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage "CE ” . Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies par la décision visée au I.

Si un constituant muni d'un marquage "CE” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction de ces constituants.

Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur, de l'immatriculation du véhicule, de l'origine ou de la destination du transport. Lorsqu'ils portent sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés qui sont destinés ou utilisés exclusivement au transport de marchandises par route et dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3, 5 tonnes, ils font l'objet de modulations dans le respect de la présente section.

Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.

Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale et d'améliorer la sécurité routière.

I. ― Les modulations des péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant. La structure de la modulation est modifiée dans les deux ans suivant la fin de l'exercice au cours duquel la structure précédente est mise en œuvre.

II. ― Au plus tard le 1er janvier 2010 ou, pour les contrats de délégation de service public en cours, dès leur renouvellement, les péages sont modulés en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999 / 62 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. Le péage modulé à acquitter ne peut être supérieur de plus de 100 % au péage appliqué aux véhicules équivalents qui respectent les normes d'émission les plus strictes.

III. ― Les péages peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Le péage modulé à acquitter ne doit pas être d'un montant supérieur de plus de 100 % à celui prévu au titre de la période bénéficiant du tarif le plus bas. Si cette dernière période bénéficie d'une exonération tarifaire, la modulation prévue pour la période au tarif le plus élevé n'excède pas 50 % du montant du péage normalement applicable au véhicule en cause.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. Il précise en particulier les conditions dans lesquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 119-7 relatives aux véhicules non munis d'un équipement embarqué.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l'évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier.

Les péages sont perçus sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du conducteur, de l'immatriculation du véhicule ou du trajet effectué. Ils peuvent faire l'objet de modulations dans le respect des dispositions de la présente section.

Les modulations des péages ont pour but de lutter contre les dommages causés à l'environnement, de résorber la congestion du trafic, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures, de favoriser leur utilisation optimale ou d'améliorer la sécurité routière.

Les contrats de délégation de service public et leurs cahiers des charges mentionnés à l'article L. 122-4 fixent les conditions d'application de ces modulations.

Les modulations de péages sont fixées de sorte qu'elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l'exploitant.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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