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Article 1180

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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