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Article 1562

Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :

― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;

― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;

― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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