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Le tribunal d'instance se saisit d'office pour organiser la tutelle dans les cas prévus par la loi ainsi que pour prendre toute mesure conservatoire en matière d'administration légale, de succession et de curatelle des non-présents.

La compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par les articles 393 et 394 du code civil.

Pour l'application des articles 12711271 à 1281 du code de procédure civile, le tribunal compétent est le tribunal d'instance.

Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance :

- du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ;

- du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des incapables ou des absents.

Le conseil communal des orphelins est tenu d'informer le juge des tutelles des cas où il y a lieu à nomination d'un tuteur ou d'un curateur.

Lorsqu'une décision judiciaire attribue une somme d'argent ou d'autres avantages patrimoniaux à un mineur sous tutelle ou sous administration légale, une copie de cette décision doit, d'office, être adressée au juge des tutelles compétent.

Les dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, concurremment avec les dispositions prévues aux articles 15 à 17 de la présente annexe.

Le tribunal d'instance peut également désigner un notaire pour apposer et lever des scellés ; il peut le charger de faire un inventaire.

Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations s'il n'en résulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont été prises en l'absence d'un intéressé, le tribunal d'instance doit l'en aviser dès que possible.

Lorsqu'il y a urgence à sauvegarder la masse successorale, le maire est tenu d'apposer provisoirement les scellés sauf à en rendre compte sans retard au tribunal d'instance.

Le tribunal d'instance territorialement compétent en matière de curatelle des non-présents ou pour prendre des mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, est celui du lieu où se manifeste le besoin d'une intervention.

Le pourvoi immédiat est seul ouvert contre les décisions :

- rejetant une demande tendant à être dispensé des fonctions de tuteur, de subrogé tuteur ou de curateur ;

- relevant de ses fonctions, contre son gré, un tuteur, un subrogé tuteur ou un curateur ;

- écartant une personne ayant vocation, selon la loi, à être tuteur ou subrogé tuteur.

La décision qui invalide un certificat d'héritier n'est pas susceptible de recours. Elle doit être portée à la connaissance du public par insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Elle entre en vigueur un mois après son insertion au journal.

La décision d'invalidation peut faire l'objet d'une prénotation au livre foncier et d'une mention au registre du commerce à la requête d'un notaire. Ces inscriptions sont radiées d'office lorsque l'immeuble ou le fonds est transcrit au nom du véritable créancier ou de son ayant cause.

Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut demander la délivrance d'une expédition du certificat d'héritier.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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