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Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.

Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;

2° "cour" ou "cour d'appel" par : "chambre d'appel de Mamoudzou" ;

3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;

4° "premier président de la cour d'appel" par : "président de la chambre d'appel de Mamoudzou" ;

5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de grande instance" ;

6° "procureur général" par : "procureur général près la cour d'appel" ;

7° "département" par : "collectivité départementale" ;

8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".

Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.

Les dispositions de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III seront applicables à la date de publication des dispositions d'adaptation prévues par l'article 40 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.

Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :

"tribunal de première instance" ;

2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par :

"tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;

3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance" ;

4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;

6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;

7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;

8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;

9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;

10° " président du conseil général " ou " maire " par : " chef du territoire " .

Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.

La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance.

Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.

En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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