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Article 461-2

Après avoir procédé aux formalités prévues aux articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.

Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.

A l'issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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