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Article D146

Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.

A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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