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Article D147-30-39

Si le procureur de la République s'oppose à la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation en informe par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les articles 712-6 et D. 49-11, d'une demande d'aménagement de peine.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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