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Article D297

Ainsi qu'il est dit à l'article D57, les personnes détenues en prévention sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.

Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.

Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, l'exécution de la translation incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.

Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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