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Article D32-6

Lorsqu'il envisage de prononcer une telle mesure, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention informe la personne mise en examen qu'elle peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ou à l'article R. 61-22R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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