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Article R15-33-45

Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée.

La victime est informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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