Actions sur le document
Article R15-33-68

Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l'objet des demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 sont :

1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit ;

3° Le Groupement des Cartes Bancaires " CB " ;

4° Les organismes sociaux mentionnés au code de la sécurité sociale ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime ;

5° Les entreprises d'assurance ;

6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ;

7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ;

8° Les entreprises de transport collectif de voyageurs ;

9° Les opérateurs de distribution de l'énergie.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019