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Article R359

L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :

" Art. R. 249-8R. 249-8. - Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a) et b) de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.

" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public ".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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