Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes assujetties
Article R57-23
L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu par l'article 723-8 est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dernière mise à jour : 4/02/2012