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Pour l'application de l'article R. 93, le 18° est supprimé.

L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :

" Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires ".

L'article R. 96 est rédigé comme suit :

" Art. R. 96R. 96. - La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire ".

L'article R. 97 est rédigé comme suit :

" Art. R. 97R. 97. - Lorsque les prévenus ou accusés sont transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police, il est attribué une indemnité kilométrique pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.

" Ce taux est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget ".

Les articles R. 98 et R. 100 du présent code ne sont pas applicables.

A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".

A l'article R. 101, les mots : "soit par chemin de fer" sont supprimés.

L'article R. 102 est rédigé comme suit :

" Art. R. 102R. 102. - Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.

" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96 ".

Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite".

A l'article R. 105, les mots : "le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe" sont remplacés par les mots : "le greffier en chef" et les mots : "comptable direct du Trésor" sont remplacés par les mots : "comptable assignataire".

I. - A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :

" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.

" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel ".

II. - Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : "titulaires de permis de circulation ou" sont supprimés.

Pour l'application de l'article R. 116-1, les mots : "fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "fixés localement pour des actes similaires".

L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :

" Art. R. 120-1R. 120-1. - Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographie et frais de séjour : 83,85 euros ".

Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ".

L'article R. 134 est rédigé comme suit :

" Art. R. 134R. 134. - Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport ".

Aux articles R. 140 et R. 142, le mot : " jurés " est remplacé par les mots : " assesseurs-jurés ".

L'article R. 141 est rédigé comme suit :

" Art.R. 141.-Lorsque les assesseurs-jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.

" Les dispositions de l'article R. 134R. 134 sont également applicables ".

L'article R. 146 est rédigé comme suit :

" Art.R. 146.-Lorsqu'un assesseur-juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134 ".

L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :

" Art. R. 147-1R. 147-1. - Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du préfet ".

A l'article R. 149, les mots : "comptable direct du Trésor" sont remplacés par les mots : "receveur des domaines.

A l'article R. 187, après les mots : "ministère public", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme huissiers".

A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : "par une insertion à un bulletin de police" sont remplacés par les mots : "par tout autre moyen".

Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.

A l'article R. 219, les mots : "les régisseurs d'avances" sont remplacés par les mots : "le receveur des finances".

A l'article R. 229, les mots : "versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable" sont remplacés par le mot : "paiement".

L'article R. 233 est rédigé comme suit :

" Art. R. 233R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé ".

L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :

" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".

A l'article R. 249-7, les mots : "régisseur d'avances" et "comptable du Trésor" sont remplacés par les mots : "le receveur des finances".

L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :

" Art. R. 249-8R. 249-8. - Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a) et b) de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.

" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public ".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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