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Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : "douze jours" sont remplacés par les mots : "un mois".

A l'article R. 15-13, le chiffre : "cinq" est remplacé par le chiffre : "quinze".

Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.

I.-Pour l'application des articles R. 19 à R. 23-1, les mots : " régisseur des recettes " sont remplacés par les mots : " agent chargé du recouvrement des amendes ".

II.-L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur des recettes ".

Aux articles R. 20, R. 21 et R. 23-1, avant les mots : " le régisseur des recettes ", sont insérés les mots : " le greffier en chef ou par ".

Aux articles R. 23, R. 23-1, R. 23-2 et R. 23-3, les mots : " Caisse des dépôts et consignations " sont remplacés par les mots : " recette des finances ".

Le premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit :

" Le greffier en chef ou le régisseur de recettes avise le juge d'instruction des défauts ou retards de versement du cautionnement ".

A l'article R. 23-2, les mots : " aux services du Trésor qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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