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Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée du condamné ou de son avocat.

Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.

Lorsque la demande relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, le greffier du juge de l'application des peines la transmet sans délai en copie au greffe de cette juridiction, lorsqu'il est distinct du greffe du juge de l'application des peines, sauf si cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article D. 49-12.

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines ne sont pas tenus de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures relevant des dispositions de l'article 712-4 tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction de l'application des peines du premier degré compétente sur une précédente demande relative à une même mesure.

Sont également irrecevables les demandes formées pendant le délai d'irrecevabilité fixé par la juridiction de l'application des peines en application des derniers alinéas des articles 712-13, D. 49-32, D. 49-33 et D. 49-36.

Si elle l'estime justifié ou opportun, la juridiction de l'application des peines peut toutefois ne pas constater l'irrecevabilité de la demande.

Si le condamné n'est pas incarcéré, les débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 se tiennent au tribunal de grande instance.

Si le condamné est incarcéré, ces débats se tiennent dans l'établissement pénitentiaire, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 706-71, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 712-17 si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus par cet article ou dans les délais prévus par les articles 712-8 ou 712-19 et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge ou le tribunal de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés.

Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire, dans les cas où ce débat doit intervenir, se tient sur les lieux de son hospitalisation, sur lesquels se transportent le juge ou le tribunal de l'application des peines, assisté du greffier, ainsi que le procureur de la République.

Pour l'application des dispositions des articles 712-6,712-7 et 712-8, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai.

Le condamné est informé dix jours avant la date du débat contradictoire prévu par les articles 712-6, 712-7 et 712-8 par lettre recommandée s'il n'est pas écroué et par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire.

S'il est assisté d'un avocat, celui-ci est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant le débat. Le condamné peut toutefois déclarer expressément renoncer à la convocation de son avocat ou au respect de ces délais.

En cas d'urgence, notamment lorsque le retrait ou la révocation d'une mesure est envisagé, le délai de convocation prévu à l'article D. 49-15 alinéa n'est pas applicable, et l'avocat est avisé de la date du débat contradictoire par tout moyen ; le condamné ou son avocat peut toutefois demander à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense.

Il peut alors être fait application des dispositions des articles 712-18 ou 712-19 permettant la suspension de la mesure ou l'incarcération provisoire du condamné jusqu'à la tenue du débat contradictoire.

Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut demander au représentant de l'administration pénitentiaire de développer oralement son avis lors du débat contradictoire.

Le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion du greffier. S'il n'est pas assermenté, l'interprète prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Si le condamné est atteint de surdité, il peut être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 109.

Le débat contradictoire fait l'objet de notes d'audience de la part du greffier, qui les signe avec le juge de l'application des peines ou le président du tribunal de l'application des peines.

Lorsque le procureur de la République est favorable à l'octroi d'une mesure d'aménagement de peine demandée par le condamné, il peut adresser au juge de l'application des peines des réquisitions écrites lui demandant d'accorder cette mesure sans procéder à un débat contradictoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6. Si le condamné et son avocat ne sollicitent pas qu'il soit procédé à un débat contradictoire, le juge de l'application des peines statue sur la mesure en l'absence du procureur de la République, après, le cas échéant audition du condamné et de son avocat en chambre du conseil.

Le nombre et le jour des audiences du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République.

Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les mêmes conditions.

En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences du tribunal de l'application des peines sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général.

Sans préjudice des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines peut, à tout moment au cours de l'année, fixer une audience toutes les fois qu'il est nécessaire.

Le jugement est rendu en chambre du conseil.

Si la décision est rendue immédiatement, une copie du jugement est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat, contre émargement au dossier de la procédure sauf dans le cas où la copie du jugement n'est pas immédiatement disponible.

Si la décision a été mise en délibéré, le jugement est notifié au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie du jugement lui est adressée par lettre recommandée ; une copie du jugement est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'un jugement révoquant ou retirant une mesure, la copie du jugement adressée au condamné non détenu l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque la copie du jugement rendu dans les circonstances prévues par le deuxième alinéa n'est pas immédiatement disponible.

Dès qu'il est rendu, le jugement est notifié au procureur de la République. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, lorsque le condamné est incarcéré, au chef de l'établissement pénitentiaire.

En cas d'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, lecture du dispositif du jugement est donnée au condamné par ce même procédé, et mention de cette formalité est portée sur les notes d'audience. Après l'audience, le jugement est notifié au condamné selon les modalités prévues au deuxième alinéa.

Lorsque le condamné non détenu ne se présente pas au débat contradictoire, le juge ou le tribunal de l'application des peines soit ordonne le renvoi du débat à une date ultérieure, après avoir si nécessaire délivré un mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17 ou une note de recherche conformément aux dispositions de l'article D. 49-20, soit statue conformément aux dispositions de l'article 712-9.

Sans préjudice de la possibilité de décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17, le juge et le tribunal de l'application des peines peuvent délivrer une note de recherche destinée à permettre la localisation du condamné, qui est diffusée dans le fichier des personnes recherchées conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Les ordonnances prévues par les articles 712-5 et 712-8 sont notifiées au condamné détenu par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement ; si le condamné n'est pas détenu, copie de l'ordonnance lui est adressée par lettre recommandée ; une copie de l'ordonnance est également adressée par lettre recommandée ou par télécopie à l'avocat du condamné ; lorsqu'il s'agit d'une ordonnance refusant de faire droit à une demande du condamné non détenu, la copie de la décision adressée à celui-ci l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8, il en informe immédiatement et par tout moyen le juge de l'application des peines et le condamné.

Pour l'application des dispositions de l'article 712-9, si le condamné n'a pas fait de déclaration d'adresse au juge de l'application des peines, l'adresse figurant dans le dossier de la procédure est considérée comme son adresse déclarée.

La déclaration d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse doit se faire soit par déclaration auprès du greffier du juge de l'application des peines, soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Lorsque le condamné est libéré, son adresse déclarée est celle donnée au greffe de l'établissement pénitentiaire au moment de sa levée d'écrou.

Conformément aux dispositions de l'article 712-21, et sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas du présent article et de l'article D. 147-15, les mesures de réduction de peine entraînant la libération immédiate du condamné, de permission de sortir, de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique fixe, de libération conditionnelle et de relèvement de la période de sûreté, ne peuvent être accordées sans expertise psychiatrique préalable aux personnes condamnées pour une des infractions suivantes, pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru :

1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;

2° Les crimes de tortures et d'actes de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;

3° Les crimes et délits de violences ou de menaces commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, prévus par les articles 222-8 (6°),222-10 (6°),222-12 (6°),222-13 (6°),222-14 et 222-18-3 du code pénal ;

4° Les crimes et délits de violences commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8 (avant-dernier alinéa), 222-10 (avant-dernier alinéa), 222-12 (avant-dernier alinéa), 222-13 (dernier alinéa) et 222-14 du code pénal ;

5° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;

6° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;

7° Le délit d'exhibition sexuelle prévu par l'article 222-32 du code pénal ;

8° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;

9° Les délits de corruption de mineurs, de propositions sexuelles à un mineur, d'enregistrement, transmission, offre, diffusion ou consultation habituelle d'images pédopornographiques, de diffusion de messages violents ou pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur et d'atteintes sexuelles sur mineur prévus par les articles 227-22 à 227-27 du code pénal ;

10° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-11 du code pénal.

Le juge ou le tribunal de l'application des peines peut toutefois, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance ou jugement motivé, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation.

Sauf lorsqu'il s'agit d'une condamnation prononcée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 et qui est visée aux 2°,5°,6° et 9° ci-dessus ou constitue un meurtre ou un assassinat commis sur un mineur ou en récidive légale, le juge de l'application des peines peut également, avec l'accord du procureur de la République, ordonner par ordonnance motivée une permission de sortir sans expertise préalable ; il en est de même pour les autres décisions d'aménagement de la peine, par ordonnance ou jugement spécialement motivé faisant état de la non-nécessité d'une expertise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

En cas de condamnations multiples, si la peine prononcée pour une infraction mentionnée aux 1° à 10° a déjà été exécutée en totalité, les dispositions de l'article 712-21 ne sont plus applicables. Le juge ou le tribunal de l'application des peines a toutefois la faculté d'ordonner une expertise préalablement à la mesure d'aménagement de peine en application de l'article D. 49-24.

Sans préjudice de l'obligation de procéder à une expertise des condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut, conformément aux dispositions de l'article D. 574, demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de procéder à une synthèse socio-éducative du condamné détenu avant sa libération, afin d'apprécier sa dangerosité et le risque de récidive.

A cette fin, le juge peut également demander une expertise psychiatrique ou psychologique de l'intéressé, notamment si celui-ci a été condamné pour crime.

L'expert ou les experts saisis en application des dispositions des articles 712-21, 723-31, 731-1, 763-3, D. 49-23, D. 147-36 et D. 147-37 ou des dispositions du présent article doivent dans leur rapport :

1° Se prononcer sur la dangerosité de la personne et les risques de récidive ou de commission d'une nouvelle infraction ;

2° Indiquer si la personne est susceptible de faire l'objet d'un traitement, lorsque cette dernière a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge ou le tribunal de l'application des peines peut décider de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant de sa compétence, soit de retirer ou de révoquer une telle mesure précédemment accordée, selon la procédure applicable pour octroyer la mesure.

Conformément aux dispositions de l'article 712-22, les juridictions d'application des peines peuvent relever une interdiction visée à cet article, y compris si cette interdiction ne résulte pas de la condamnation dont la juridiction d'application des peines est chargée de fixer les modalités d'exécution.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 69, un extrait de l'ordonnance ou du jugement du juge ou du tribunal de l'application des peines certifié par le greffier de la juridiction est adressé au casier judiciaire, par l'intermédiaire du parquet du lieu de condamnation, lorsqu'a été décidé :

1° La révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

2° La prolongation du délai de mise à l'épreuve ou la déclaration anticipée de non-avenu d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

3° La suspension de l'exécution d'une peine privative de liberté ;

4° La mise à exécution de l'emprisonnement sanctionnant la violation des obligations du suivi socio-judiciaire ;

5° La mise à exécution de l'emprisonnement ou de l'amende sanctionnant la non-exécution d'une peine alternative ou d'une peine complémentaire prononcée à titre principal ;

6° La mise à exécution de l'emprisonnement dans le cadre de la contrainte judiciaire ;

7° Une dispense de peine après ajournement de la condamnation ;

8° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;

9° La conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de jours-amende ;

10° La conversion d'un emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en peine de jours-amende ;

11° La conversion d'une peine de travail d'intérêt général en peine de jours-amende ;

12° Le relèvement d'une interdiction en application de l'article 712-22.

Dans les trois derniers cas, un relevé ou un extrait de la décision est également adressé, selon les mêmes modalités, au comptable principal du Trésor.

Les transmissions prévues par le présent article peuvent se faire par voie téléinformatique.

Le casier judiciaire national est directement avisé des décisions de libération conditionnelle, de révocation d'une libération conditionnelle, de retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application de l'article 721 (alinéa 2) et de retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 (alinéa 3), par les avis qui lui sont adressés par les directeurs et surveillants-chefs des établissements pénitentiaires en application du 5° de l'article R. 69. Toutefois, il est avisé des décisions de libération conditionnelle conformément aux dispositions du présent article lorsqu'elles concernent un condamné non détenu.

La remise en liberté prévue par le deuxième alinéa de l'article 712-18 entraîne de plein droit la remise à exécution de la mesure d'aménagement de peine dont le condamné faisait l'objet.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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