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Article L322-26-4

Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural et de la pêche maritime constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de la présente section leur sont applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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