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Article L344-1
Article L344-1

Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance-vie ou de capitalisation établissent, à la clôture de chaque exercice, un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif.

Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats.

Les règles permettant l'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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