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Article R321-14

L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2.

Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches.

Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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