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Article R325-4

Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou du présent code ou aux 6 ou 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.

Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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