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Article R341-3

Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il définit également les modèles types auxquels les entreprises doivent se conformer pour la présentation du bilan accompagné d'un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultats et de l'annexe.

Le même règlement peut en outre prescrire, lorsque ceci est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice du contrôle de l'Etat, des modalités spécifiques d'enregistrement des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance.

Lorsque ceci est nécessaire pour l'exercice du contrôle de l'Etat un arrêté du ministre chargé de l'économie peut prescrire des modalités spécifiques de suivi extracomptable des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance.

Les soldes des comptes utilisés par l'entreprise se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.

Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants.

Les entreprises pratiquant à la fois les risques visés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories de risques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité des normes comptables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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