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Article R370-5

Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4, en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution.

Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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