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I.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-26 doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalents à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;

b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de l'article L. 334-1 ;

c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;

d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;

e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;

f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;

g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle.

II.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du II des articles R. 334-3 et R. 334-11 et au 5 du I de l'article R. 334-26R. 334-26 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.

III.-Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-26 doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;

2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;

3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;

4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.

IV.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.

V.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice si l'Autorité de contrôle prudentiel a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.

Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.

Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation.L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.

Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentieldes rachats effectués.

VI.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.

Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.

Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.

Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder six.

La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'autorité de contrôle, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.

Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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