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Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles R. 172-5 et R. 172-6.

Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.

La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit.

Le contrat d'assurance est constaté par une police, authentique ou sous seing privé.

Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout autre écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture.

La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.

Elle indique :

- le lieu de souscription ;

- le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;

- la chose ou l'intérêt assuré ;

- les risques assurés ou les risques exclus ;

- le temps et le lieu de ces risques ;

- la somme assurée ;

- la prime ;

- la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue.

Les expéditions de marchandises effectuées pour le compte de tiers peuvent être couvertes par application sur des contrats d'assurance souscrits par des professionnels ou des auxiliaires du transport, en tant qu'ils sont chargés de leur transport, et fonctionnant par déclaration d'aliment.

Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire.

Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du délai qui le permet.

En notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractées ou dont il a connaissance.

Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :

1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;

2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à l'action ; pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement ;

3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ;

4° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune, la rémunération d'assistance ou le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice contre l'assuré ou du jour de paiement.

Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, le délai court alors de la date du paiement indu.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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