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Article R323-36

La régie peut recevoir en règlement de ses créances des effets de commerce acceptés, les endosser ou les remettre à l'encaissement. Les effets de commerce reçus en règlement peuvent être escomptés conformément aux usages du commerce.

Certaines dépenses fixées par le règlement intérieur peuvent être réglées au moyen d'effets de commerce.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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