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L'approbation, prévue à l'article L. 412-2, des délibérations du conseil municipal ou du comité du syndicat de communes pour le personnel communal est donnée par le préfet.

Nul ne peut être nommé à un emploi communal :

1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code civil;

2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code sur le service national.

Toutefois, les conditions énumérées au précédent alinéa n'excluent pas la nomination de jeunes Français âgés de plus de seize ans ;

4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physiques exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.

Le candidat justifie de son aptitude à remplir l'emploi [*communal*] qu'il postule.

Des conditions d'aptitude spéciales à certains emplois peuvent en outre être exigées.

A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et sauf pour les emplois prévus à l'article L. 412-17, nul ne peut être nommé à un emploi permanent à temps complet, dans les services communaux, s'il a dépassé quarante ans au 1er janvier de l'année en cours, pour les communes de plus de 2.500 habitants [*nombre*].

La limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif dans les conditions fixées par le décret n° 70-508 du 15 juin 1970.

La limite d'âge est reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire ou d'auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale.

La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à charge au profit des pères et mères de famille.

Toute candidate qui, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'âge pour participer au concours, justifie qu'elle assure l'entretien et l'éducation de son enfant âgé de moins de seize ans vivant au foyer, ou qu'elle a élevé dans les mêmes conditions pendant cinq ans au moins un enfant avant son seizième anniversaire peut bénéficier du report de l'âge limite dans les cas prévus à l'article L. 412-9.

Cet âge limite s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au report de limite d'âge au titre des charges de famille.

Les agents autres que ceux qui sont soumis aux dispositions du présent titre[*relatif aux agents nommés dans des emplois permanents à temps complet*], détachés dans un emploi permanent communal à temps complet, ne peuvent être titularisés dans cet emploi lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions [*de recrutement*] prévues au présent chapitre.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe [*attributions*], après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, les titres, les diplômes et les programmes des concours ou examens exigés pour l'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-3.

Dans le cas où un syndicat de communes pour le personnel communal décide l'ouverture d'un concours intercommunal pour le recrutement de certains emplois, il est établi une liste d'aptitude arrêtée et publiée par le président du syndicat.

L'ordre d'inscription sur la liste d'aptitude ne s'impose pas à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut faire appel au candidat de son choix sur la liste d'aptitude.

A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés titulaires d'un emploi de début à ce titre, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent à temps complet s'il n'a effectué un stage d'un an [**]durée[**] dans l'emploi qu'il sollicite.

Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause.

La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 412-17, est un arrêté du ministre de l'intérieur.

L'agrément, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 412-18, des agents nommés par le maire est donné par le préfet ou le sous-préfet.

Les décisions de l'autorité supérieure, prévues à l'article L. 412-19, sont des arrêtés du ministre de l'intérieur.

les candidats reçus à l'un des concours sur épreuves ou sur titres organisés [*par le centre de formation des personnels communaux, au niveau de la commune ou de l'établissement public intéressé à la demande d'une mairie ou d'un président d'établissement public communal ou intercommunal*] en vertu des articles L. 412-29 et L. 412-30, afin de pourvoir un emploi défini en application du premier alinéa de l'article L. 412-19, sont inscrits, sur leur demande, sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales selon le cas.

Ils adressent leur demande accompagnée d'un certificat du président du jury du concours au président de la ou des commissions départementales ou interdépartementales de leur choix prévues à l'article L. 412-21.

La candidature à un concours [*sur épreuve ou sur titres*] prévu à l'article précédent vaut, en cas de succès à ce concours, demande d'inscription en priorité [**]définition[**] sur la liste d'aptitude de la circonscription pour laquelle ce concours est organisé.

Si ce dernier est destiné à pourvoir des postes ressortissant à des circonscriptions différentes, le candidat précise sur quelle liste d'aptitude il désire être inscrit en priorité.

Au début de chaque année [**]fréquence[**] et au plus tard le 31 janvier [*date*] chaque commission [*départementale ou interdépartementale*] enregistre dans l'ordre alphabétique, sur la liste [*d'aptitude*] concernant l'emploi considéré, les candidats qui en font la demande et remplissent les conditions requises.

La liste [*d'aptitude à un emploi considéré*] peut être complétée en cours d'année pour tenir compte des concours sur épreuves ou sur titres qui ont lieu lors des trois premiers trimestres ou des concours organisés au niveau local dans la circonscription considérée, pour le recrutement à un poste dont l'urgence a été signalée par le maire.

Dans ces deux cas, les candidats font parvenir leur demande à la commission [*départementale ou interdépartementale*] dans un délai de quinze jours à compter de la date de la proclamation des résultats du concours.

La commission [*départementale ou interdépartementale qui arrête les listes d'aptitude*] raye immédiatement [**]délai[**] de la liste d'aptitude :

1° Tout candidat inscrit sur la liste qui a refusé plus de trois [*nombre*] propositions de nomination ;

2° Tout candidat qui a dépassé la limite d'âge pour le recrutement à l'emploi considéré.

Chaque maire du département ou du groupe de départements du ressort de la commission[*départementale ou interdépartementale arrêtant les listes d'aptitude*], qui doit procéder à une nomination, lui demande communication de la liste d'aptitude.

La commission lui fait parvenir, immédiatement[**]délai[**], une ampliation de cette liste.

Le maire fait connaître à la commission [*départementale ou interdépartementale qui arrête les listes d'aptitude*] par lettre recommandée [**]conditions de forme[**] le nom de l'agent nommé par lui qui est alors rayé de la liste.

L'agent nommé demande, sous couvert du maire, sa radiation des autres listes d'aptitude sur lesquelles il s'est fait inscrire.

Les candidats inscrits sur une ou plusieurs listes [*d'aptitude*], qui ne seraient pas nommés avant le 31 décembre [*date*], sont inscrits sur la ou les mêmes listes de l'année suivante après que la commission [*départementale ou interdépartementale qui arrête la liste d'aptitude annuellement*] a reçu confirmation de leur candidature avant cette date.

Cette réinscription ne peut être opérée que deux fois de suite.

La liste d'aptitude [*à un emploi considéré*] est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés ; notification de l'inscription est faite aux candidats intéressés.

Cette notification fait courir le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision de la commission [*arrêtant la liste annuellement*].

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours, il statue dans les huit jours.

Les maires et les présidents d'établissement sont tenus [*obligation*] de porter à la connaissance de leur personnel la liste dans les huit jours de sa publication au recueil des actes administratifs du département.

Le rôle dévolu au maire [*signaler l'urgence du recrutement à un poste, demander communication de la liste d'aptitude, procéder à la nomination d'un agent et la faire connaître à la commission qui arrête la liste d'aptitude*] par les articles R. 412-19, R. 412-21 et R. 412-22 appartient, en ce qui concerne les établissements publics communaux et intercommunaux, au président de ces organismes.

Les commissions [*arrêtant annuellement les listes d'aptitude des candidats aux emplois communaux*] prévues à l'article L. 412-23 sont départementales ou interdépartementales selon l'importance de l'emploi considéré[*compétence*].

L'arrêté du ministre de l'intérieur [*énumérant les emplois des communes et de leurs établissements publics*] prévu à l'article R. 412-15 pour l'application du premier alinéa de l'article L. 412-19, détermine, pour chaque emploi, si la liste est départementale ou interdépartementale.

Sauf dérogation prévue par cet arrêté, la compétence des commissions interdépartementales s'exerce sur une région.

Les commissions départementales ou interdépartementales [*arrêtant les listes d'aptitude annuellement*] prévues à l'article précédent sont composées respectivement de trois ou quatre [*nombre*] maires titulaires et trois ou quatre maires suppléants et de trois ou quatre représentants titulaires et trois ou quatre représentants suppléants des personnels.

Les maires, titulaires et suppléants [*membres des commissions départementales ou interdépartementales*], sont élus par les maires membres titulaires et suppléants des commissions paritaires communales et intercommunales de la circonscription de la commission [*qui arrête la liste d'aptitude des candidats aux emplois communaux*] et parmi les maires des communes de cette circonscription.

Les représentants, titulaires et suppléants, des personnels [*dans les commissions départementales ou interdépartementales arrêtant les listes d'aptitude*] sont élus par les délégués titulaires et suppléants des personnels de la catégorie intéressée, au sens des articles L. 411-32 et L. 411-39 des commissions paritaires communales, intercommunales ou des établissements publics communaux de la circonscription de la commission.

Sont éligibles les agents titulaires des communes et établissements publics communaux de la circonscription de la commission occupant l'emploi auquel le concours donne accès et le ou les emplois d'avancement déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'élection des maires et des représentants des personnels [*à la commission départementale ou interdépartementale*], prévue aux deux articles précédents, a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant le système du plus fort reste.

Les listes électorales des maires et celles des agents intéressés sont établies, selon le cas, par le préfet ou par le préfet de région, avec la collaboration des préfets des départements de la commission.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de l'élection[**]attributions[**].

En l'absence de liste de candidature de maires ou de représentants des personnels ou en cas de dépôt de listes comportant, suivant les commissions concernées, moins de [*nombre*] quatre ou six candidatures de représentants titulaires, dans les délais prévus pour le dépôt des listes de candidature, il est procédé par le préfet du département ou le préfet de région [**]compétence[**] à la désignation des membres des commissions départementales par voie de tirage au sort parmi :

1° Les maires [*titulaires ou suppléants*] prévus à l'article R. 412-28, des communes pour lesquelles le tableau type des emplois communaux autorise la création des emplois relevant de la compétence de la commission ou, à défaut, parmi les maires de la circonscription pour laquelle est établie la liste d'aptitude ;

2° Les représentants des personnels [*titulaires ou suppléants*] prévus à l'article R. 412-29.

Le tirage au sort est effectué en présence de deux maires et de deux représentants des personnels de la catégorie intéressée, relevant de la circonscription de la commission, désignés par le préfet.

Il est procédé en même temps au tirage au sort des suppléants.

Les membres de la commission sont élus pour six ans [*durée*] et renouvelés immédiatement après ceux des commissions paritaires communales et intercommunales.

En cas de vacance par suite de décès, de perte de mandat ou de la fonction qui avait motivé la candidature d'un titulaire ou pour toute autre cause, le suppléant devient titulaire.

Les membres de la commission ainsi désignés restent en fonction jusqu'à un prochain renouvellement général des commissions.

Chaque commission [*départementale ou interdépartementale chargée d'arrêter les listes d'aptitude*] élit son président parmi les maires.

Le secrétariat administratif en est assuré, selon le cas, par la préfecture ou la préfecture de région.

Les frais résultant des élections ainsi que les frais de fonctionnement de la commission [*départementale ou interdépartementale chargée d'arrêter les listes d'aptitude*] sont répartis entre les communes et les établissements publics intéressés selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Pour assurer la promotion sociale des agents [*autres que ceux figurant sur une liste d'aptitude départementale ou interdépartementale*] mentionnés à l'article L. 412-44, remplissant les conditions fixées, pour certains emplois, par arrêté du ministre de l'intérieur, une proportion des emplois vacants est réservée lors de l'ouverture de chaque concours soit sur épreuves, soit sur titres, selon les modalités prévues à la présente section.

La proportion des postes à pourvoir qui sont réservés à la promotion sociale est fixée, pour chaque emploi, par arrêté du ministre de l'intérieur.

Lorsqu'un concours sur épreuves ou sur titres est ouvert par une commune ou un établissement public pour le recrutement à des emplois de début, une fraction de ces derniers, conformément à la réservation de postes prévue à l'article précédent, est déduite du nombre des emplois mis au concours pour être pourvus au titre de la promotion sociale.

Pour le calcul de cette fraction, il est fait masse le cas échéant des emplois mis au concours au titre de deux ou plusieurs concours successifs et en particulier de ceux qui, au titre d'un concours, n'ont pas été en nombre suffisant pour justifier la réservation d'un poste pour la promotion sociale.

Les nominations au titre de la promotion sociale sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public après avis, selon les cas, de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement[*conditions de forme*].

Le comité d'un syndicat de communes pour le personnel communal [**]attributions[**] peut décider l'établissement d'une liste d'aptitude commune à l'ensemble des collectivités affiliées.

Lors de chaque concours sur épreuves ou sur titres, le nombre des postes à réserver au titre de la promotion sociale est calculé par le président du syndicat sur l'ensemble des postes vacants mis au concours dans les collectivités affiliées.

Les propositions d'inscription sur la liste d'aptitude sont adressées au président du syndicat par les maires ou les présidents des établissements publics.

La liste d'aptitude est arrêtée par le président du syndicat conformément aux décisions de la commission paritaire intercommunale qui statue dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

La nomination est prononcée par le maire[*conditions de forme*].

Les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingt et un ans et être de bonne vie et moeurs.

L'agrément et la commission des gardes champêtres prévus par l'article L. 412-47 sont donnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.

L'agrément des agents de la police municipale prévu par l'article L. 412-49 est donné par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement du chef-lieu.

Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.

Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux soumis aux dispositions du présent livre, qui justifient de la qualification requise, ont vocation à être affectés au traitement de l'information.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions d'application du présent article.

Dans les limites et conditions définies par l'arrêté [*d'application*] prévu à l'article précédent, les agents qui sont affectés au traitement de l'information à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires en tenant compte de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission paritaire compétente[**]conditions de forme[**].

Ces intégrations et reclassements prennent effet à la date fixée par cet arrêté.

Les bénéficiaires des dispositions de l'article précédent peuvent par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l'accès à certains emplois.

Les modalités d'application de ces dérogations sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 412-120.

Dans le cas prévu à l'article L. 412-51, l'agrément à la nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art est donné par le ministre chargé de la culture.

Aucune limite d'âge n'est fixée pour le personnel enseignant des conservatoires nationaux de région, des écoles nationales de musique, des écoles régionales d'art et des écoles municipales d'art qui sont régies par l'autorité municipale.

Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, le conservateur et l'assistant d'un musée classé sont nommés par le ministre chargé de la culture qui les choisit sur une liste de trois candidats présentés par le maire[*recrutement - règles de nomination*].

Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, la nomination du personnel scientifique d'un musée contrôlé, ainsi que celle des membres du personnel scientifique d'un musée classé autres que le conservateur de ce musée et que l'assistant du musée de Lyon, sont soumises aux mêmes règles que celle du conservateur d'un musée classé[*recrutement*].

Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.

Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice.

Son traitement est exclusivement à la charge de la commune.

Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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