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Article 114
Article 114

1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du représentant de l'Etat selon l'ordre de priorité suivant : à la commune, au port décentralisé ou à la chambre de commerce et d'industrie ; la concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de Mayotte.

2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat après avis du conseil général.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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