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Article 307

La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, président ;

2° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat ;

3° Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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