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Article 421

Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l'entrée sont réputés avoir été importés en fraude et les animaux de la catégorie de ceux dont la saisie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :

1° Lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie à l'article 208-1 en violation des dispositions des articles 208208 et 210 ci-dessus et des décrets, arrêtés et règlements pris pour leur application ;

2° En cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles prévus par l'article 211 ci-dessus ;

3° En cas de manoeuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l'annulation des engagements figurant sur les acquits-à-caution ou passavants.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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