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En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises, par décrets pris en conseil des ministres. Ces décrets sont pris sur la proposition du ministre chargé de l'organisation économique de la nation pour le temps de guerre.

1. Des décrets peuvent provisoirement et en cas d'urgence permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale.

2. Ces actes doivent être présentés, en forme de projets de loi, à l'Assemblée nationale avant la fin de sa session si elle est réunie, ou à la session la plus prochaine, si elle ne l'est pas.

Par dérogation aux articles 21 et 22 ci-dessus, les prohibitions d'exportation peuvent, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, être établies par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre responsable de la ressource.

Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et de toutes origines, qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente, aux denrées, matières ou produits similaires nationaux, peut être prohibée ou réglementée par des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances, du ministre responsable de la ressource et du ministre de l'agriculture chargé de la répression des fraudes.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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