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Article L232-7
Article L232-7

Le contrôle des actes budgétaires des offices publics de l'habitat soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation.

La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes de ces offices et en examiner la gestion.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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