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Article R141-19

La Cour statue par un arrêt qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.

L'arrêt, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties.

Mention est faite que le rapporteur et, le cas échéant, les personnes concernées ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.

L'arrêt mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé.

La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.

Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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