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Article 182
Article 183
Article 184
Article 183

I. ― Lorsqu'ils sont passés pour l'exercice de l'une des activités énumérées à l'article 135, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité suivants :

1° Marchés et accords-cadres passés par un organisme constitué exclusivement par des personnes soumises à la présente partie et conclus avec l'une de ces personnes ;

2° Marchés et accords-cadres passés par une personne soumise à la présente partie avec un organisme tel que mentionné au 1° dont elle fait partie lorsque cet organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d'au moins trois ans et que, aux termes des statuts de cet organisme, les personnes qui l'ont constitué en sont parties prenantes au moins pendant cette même période.

II. ― La personne soumise à la présente partie communique à la Commission européenne, lorsqu'elle le demande, les noms des entités et organismes ainsi que la nature et la valeur des marchés mentionnés au I et tout élément que la Commission européenne juge nécessaire pour prouver que ses relations avec l'organisme mentionné au I répondent aux exigences prévues par le présent article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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