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Les dispositions des articles 92, 93, 94 et 95 sont applicables.

Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.

Toutefois, pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service, une décision conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget peut autoriser l'insertion dans un marché d'une clause prévoyant un paiement différé.

Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent a été prise, les dispositions du présent code relatives aux avances et aux acomptes, ainsi que les premier et troisième alinéas de l'article 94, ne sont pas applicables.

Les dispositions des articles 97, 98, 99 et 100 sont applicables.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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