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Article L1
Article L1 bis
Article L1 ter
Article L1 bis

La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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