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Article L251
Article L252-1
Article L251

Les dispositions du livre 1er sont applicables, en cas de décès ou d'invalidité, aux étrangers admis, pendant la guerre, à servir à ce titre dans l'armée de mer, ainsi qu'à leurs conjoints survivants ou orphelins, d'après le grade qui leur a été conféré.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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