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Article L486
Article L487
Article L486

Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relatives :

1° A l'examen médical à l'effet d'apprécier les blessures ou maladies contractées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail ;

2° A l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article L. 480 ;

3° A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office national, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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