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Tout particulier qui veut recevoir en garde les pupilles de la nation visés à l'article R. 514 doit obtenir à cet effet une autorisation spéciale.

La demande d'autorisation n'est recevable que :

1° Si le particulier s'est d'abord conformé aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le décret du 17 juin 1938 relatif à la protection des enfants placés hors du domicile de leurs parents et par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile ;

2° S'il est Français, sauf dérogation admise par le service départemental dont le pupille est ressortissant ;

3° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.

La demande doit être adressée au service départemental dont relève le pupille.

Il est joint à la demande :

1° Toutes pièces justifiant que le postulant s'est conformé aux prescriptions visées à l'article R. 527 ;

2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant et, s'il y a lieu, un extrait du décret qui a prononcé sa naturalisation ;

3° Un extrait de son casier judiciaire.

L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête qui porte sur la personne du postulant, ses antécédents, ses aptitudes, sa moralité, ses ressources et, de façon générale, doit rechercher s'il présente toutes garanties convenables pour veiller à l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la fréquentation scolaire ou à la formation professionnelle du pupille qui lui serait confié.

Sur le vu du rapport de l'enquête, le service départemental décide de l'acceptation ou du rejet de la demande.

En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre le service départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention :

1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent du service départemental dont relève l'enfant ;

2° Eventuellement le montant de la participation financière du service départemental.

Quiconque reçoit un pupille doit s'engager à le garder, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation.

En cas de disparition du pupille, la famille qui en a la garde doit immédiatement prévenir le service départemental.

Le service départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 527 et R. 529 ou commet une infraction aux règles fixées au présent paragraphe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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