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L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre constitue un établissement public d'Etat doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

L'office national dispose de la faculté de transiger.

I.-L'office national a pour objet de veiller en toute circonstance sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants.

Il a notamment pour attribution :

1° De prendre ou de provoquer en leur faveur toutes mesures jugées nécessaires ou opportunes, et plus particulièrement en matière d'éducation, d'apprentissage, d'établissement de rééducation professionnelle, d'aide au travail, d'aide, d'assurance et de prévoyance sociales ;

2° De diriger, de coordonner et contrôler l'action des offices départementaux et de statuer sur les recours formés contre leurs décisions ;

3° D'utiliser au mieux des intérêts de ses ressortissants ses ressources propres, les subventions de l'Etat ou le produit des fondations, dons et legs, soit directement, soit par l'intermédiaire des offices départementaux, des associations constituées par ses ressortissants ou des oeuvres privées qui leur viennent en aide ;

4° D'assurer la liaison entre lesdites associations ou oeuvres privées et les pouvoirs publics ;

5° De donner son avis sur les projets ou propositions de lois et les projets de décrets concernant ses ressortissants et de suivre l'application des dispositions adoptées ;

6° D'une manière générale :

a) D'assurer à ses ressortissants :

Invalides pensionnés de guerre ;

Anciens combattants ;

Combattants volontaires de la Résistance ;

Veuves pensionnées ou qui auraient bénéficié d'une pension militaire ou de victime civile, si elles n'avaient pas opté pour un autre régime de pension ;

Ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;

Pupilles de la nation et orphelins de guerre ;

Anciens déportés et internés ;

Anciens prisonniers de guerre ;

Patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi ;

Réfractaires ;

Patriotes transférés en Allemagne ;

Victimes civiles de la guerre ;

Personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ; victimes de la captivité en Algérie ; titulaires du titre de reconnaissance de la nation ; prisonniers du Viet-Minh ;

Veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code ;

le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation.

b) D'exercer l'action sociale nécessaire en faveur des sinistrés, réfugiés et spoliés, tant qu'ils demeurent détenteurs de la carte attestant leur qualité.

II.-L'office national est chargé de l'instruction des demandes d'emplois réservés des bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité, des 2° à 6° du même article et des articles L. 395 et L. 396.

III.-Il peut également se voir confier par convention, pour le compte de l'Etat :

1° La gestion des prestations de soins gratuits prévues à l'article L. 115 pour les titulaires d'une pension qui résident dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie ;

2° L'appareillage des mutilés prévu à l'article L. 128 pour les titulaires d'une pension qui résident dans l'un des lieux mentionnés au 1° ;

3° L'organisation des expertises médicales prévues au présent code pour les demandes de pensions formées par des personnes résidant en Algérie, au Maroc ou en Tunisie.

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et l'Office.

L'office national est administré, sous l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, par un conseil d'administration et par un directeur général.

Présidé par le ministre chargé des anciens combattants, le conseil d'administration comprend soixante-dix membres.

Sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants, dans les conditions ci-après : 1° Premier collège

Seize membres, sur proposition des assemblées, administrations ou organismes dont ils relèvent :

-un membre de l'Assemblée nationale ;

-un membre du Sénat ;

-un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

-un membre du Conseil d'Etat ;

-le secrétaire général de l'ordre de la Légion d'honneur ;

-le secrétaire général de l'ordre de la Libération ;

-un représentant du ministre de la défense ;

-un représentant du ministre chargé du budget ;

-un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

-un représentant du ministre de l'intérieur ;

-un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

-un représentant du ministre des affaires étrangères ;

-un représentant du ministre chargé de la culture ;

-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

-un représentant d'une association représentative des maires de France ;

-un représentant d'une association représentative des présidents de conseil général. 2° Deuxième collège

Quarante membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus réparties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants. 3° Troisième collège

Quatorze membres représentant les associations nationales les plus représentatives qui oeuvrent pour la sauvegarde et le développement du lien entre le monde combattant et la nation, et les associations représentant les titulaires de décorations dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants.

Les ministres désignent leur représentant au premier collège au moins quinze jours avant la réunion des commissions visées à l'article D. 436 bis ci-après.

Les membres du conseil d'administration relevant du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent.A cet effet, elles proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories de ressortissants énumérées à l'article D. 432 (6°) ci-dessus.

Les membres du conseil d'administration relevant du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes, institutions ou associations compétents, après avis du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.A cet effet, ils proposent au ministre deux candidatures pour chacune des catégories qu'elles représentent.

Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations au titre des deuxième et troisième collèges. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.

Sur proposition du président, et en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, le conseil d'administration peut admettre en son sein les représentants des personnels de l'office national à titre d'observateurs, avec voix consultative. Ils n'assistent à la séance du conseil que pour la seule partie les concernant.

Les observateurs sont désignés par le ministre chargé des anciens combattants, sur proposition des organisations représentatives des personnels de l'office national.

Présidée par l'un des deux vice-présidents du conseil d'administration, la commission permanente est composée comme suit :

- l'autre vice-président du conseil d'administration ;

- les présidents et rapporteurs des commissions ;

- les vice-présidents du collège de l'oeuvre nationale du Bleuet de France ;

- le représentant de l'office du Haut Conseil de la mémoire combattante ;

- un représentant du ministre de la défense ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé des affaires sociales.

La commission permanente délibère sur :

- les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;

- l'acceptation des dons et legs, à l'exception des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;

- l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.

Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office ; elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.

La commission permanente examine en outre toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; à la demande d'au moins la moitié de ses membres, elle examine les questions qui lui paraissent utiles, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et peut le saisir de ses propositions.

Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.

Il est constitué auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre un comité d'honneur.

Les membres du comité d'honneur sont nommés par le ministre chargé des anciens combattants sur proposition de la commission permanente. Peuvent être proposés les administrateurs qui, lors de leur départ, ont exercé au moins trois mandats au conseil d'administration de l'office.

Le comité d'honneur est présidé par le doyen d'âge. Il est appelé à examiner toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants.

Deux commissions spécialisées fonctionnent auprès de l'office national :

- la commission de la carte du combattant ;

- le comité du souvenir et des manifestations nationales (1).

Leur composition est fixée par décret.

Le conseil d'administration élit en son sein deux commissions de dix-huit membres : la commission des affaires générales et financières, appelée à étudier les questions concernant le fonctionnement, le budget et les comptes de l'office national ; la commission de la mémoire et de la solidarité, appelée à étudier toutes les questions intéressant la solidarité, la réinsertion professionnelle, l'hébergement des ressortissants âgés, la participation au droit à réparation et aux actions de mémoire.

Ces commissions peuvent faire appel à des personnes qualifiées en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences particulières pour étudier et exposer certains problèmes.

Outre la commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité, le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'assurer la conduite de certains secteurs d'activités de l'office national.

Ne peuvent faire partie du conseil d'administration de l'office national :

a) Les personnes ayant occupé, à quelque date que ce soit, un poste de direction ou de responsabilité à la légion française des combattants ;

b) Les membres des groupements antinationaux visés par l'ordonnance du 21 décembre 1943 ;

c) Les individus entrant dans l'un des cas d'indignité prévus par l'article 18 de l'ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la libération ;

d) Les individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration ;

e) Les individus reconnus coupables d'indignité nationale par application de l'ordonnance du 26 décembre 1944 ;

f) Les fonctionnaires et agents publics visés par l'ordonnance du 27 juin 1944 et les textes subséquents relatifs à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui ont perdu les qualités au titre desquelles ils avaient été désignés.

Sont considérés comme démissionnaires et peuvent être remplacés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les membres du comité qui ont manqué à trois réunions consécutives à moins que leur excuse n'ait été reconnue valable par le comité d'administration.

La fonction d'administrateur est gratuite. Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil et des commissions sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.

Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique.

Il délibère notamment sur :

1° Le budget général de l'office national, comprenant un budget principal et, en application des articles L. 312-1, R. 314-3 à R. 314-63, R. 314-78 et R. 314-79 du code de l'action sociale et des familles, des budgets annexes ;

2° Les décisions modificatives du budget, présentées dans les mêmes formes que le budget primitif ;

3° Le compte financier ;

4° La répartition entre les associations des subventions destinées à l'action sociale ;

5° Le placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national.

Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.

D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre, soit par le directeur.

Sous réserve des dispositions des articles du code de l'action sociale et des familles cités au 1° du présent article, les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de vingt jours, l'autorité de tutelle n'y a pas fait opposition.

Le conseil d'administration élit en son sein deux vice-présidents qui sont appelés à présider les réunions en cas d'absence du président, sur désignation de ce dernier. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an. En outre, il se réunit en tant que de besoin sur convocation du président.

La commission des affaires générales et financières et la commission de la mémoire et de la solidarité se réunissent préalablement aux réunions du conseil d'administration. Elles se réunissent également sur convocation du directeur général de l'office national.

La convocation du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions doit comporter un ordre du jour détaillé auquel sont joints toutes pièces et documents concernant les matières y figurant.

Pour être valables, les délibérations du conseil d'administration doivent être prises à la majorité absolue des membres composant le conseil. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres du conseil sont convoqués par lettre recommandée pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Les procès-verbaux sont signés du président de séance et de l'un au moins des vice-présidents du conseil d'administration. Ils font mention des membres présents.

Le directeur général, le directeur général adjoint, les responsables des services intéressés, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'office assistent au conseil d'administration, à la commission permanente et aux commissions.

Le secrétariat des séances du conseil d'administration, de la commission permanente et des commissions est assuré par un fonctionnaire de l'office désigné par le directeur général.

La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets et les comptes financiers de l'office national, des offices départementaux et des établissements y rattachés.

Elle accepte ou refuse les dons et legs faits à l'office. Toutefois, lorsqu'ils sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'autorisation d'accepter ou de refuser et, lorsqu'ils donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation d'accepter est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat.

Elle statue :

Sur les recours formés contre les décisions des offices départementaux ;

Sur l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues au budget ;

Sur le placement des sommes provenant de libéralités faites à l'office national ;

Sur les adjudications et marchés à traiter lorsque l'importance de chacun d'eux dépasse 762,25 euros ;

Sur l'acceptation des baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats dépasse 152,45 euros et que leur durée dépasse neuf ans ;

Sur l'attribution des secours au personnel ;

Sur l'attribution des subventions aux oeuvres sociales instituées à l'intention des agents des services publics ou de leurs familles ;

Sur l'attribution des subventions aux offices départementaux et aux établissements y rattachés ;

Sur la fixation du prix de journée d'hébergement et de séjour des ressortissants de l'office national dans les établissements privés ;

Sur les demandes de bourses et de secours d'études, subventions ou d'avances formulées par des particuliers pour les institutions de toutes sortes, oeuvres, associations, etc., qui prêtent leur concours sous quelque forme que ce soit, pour l'amélioration du sort des ressortissants de l'office national ou la sauvegarde de leurs intérêts matériels et moraux ;

Sur l'emploi des revenus et intérêts des valeurs, des capitaux et sommes provenant des dons et legs et des libéralités au bénéfice des ressortissants de l'office national et des collectivités.

La commission permanente peut, en outre, être saisie par l'un de ses membres de toutes les questions de principe ayant trait au fonctionnement administratif et financier de l'office national, des offices départementaux et des établissements qui relèvent de l'office national.

Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.

Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.

Le directeur général prépare les projets de transaction et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.

En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.

Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :

1° Passer les marchés et traités en exécution des programmes arrêtés par le comité, lorsque l'importance de chacun d'eux ne dépasse pas 762,25 euros ; les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas 152,45 euros et que leur durée ne dépasse pas neuf ans ;

2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse pas 76,22 euros ;

3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à 762,25 euros.

Au-delà de ces chiffres, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.

Le directeur général de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'office.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Les opérations relatives à la gestion financière de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont effectuées conformément aux règles édictées par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif, rendue applicable à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre par un arrêté du 6 janvier 1956 du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

Dans le cadre de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, prévue par l'arrêté du 31 octobre 1991 définissant les attributions et le fonctionnement de l'oeuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France, ainsi que ceux résultant de la commercialisation de produits portant la marque du Bleuet de France, hormis ceux proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre.

Les droits acquis et les services faits du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.

Les périodes d'exécution des services du budget embrassent outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires qui s'étendent pendant l'année suivante jusqu'au 10 février pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers et jusqu'au dernier jour de février pour la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'office et le payement des dépenses.

Les deniers de l'office sont insaisissables. Aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes dues à cet établissement. Toutefois les créanciers porteurs de titres exécutoires peuvent, à défaut de décision du directeur général de nature à leur assurer payement, saisir le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est procédé éventuellement au mandatement d'office après, le cas échéant, inscription au budget du crédit nécessaire, par décret rendu sur la proposition concertée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

Le directeur général engage seul des dépenses de l'office dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget.

Les dépenses qui ont fait l'objet d'une délibération du comité d'administration, ne peuvent être engagées que conformément aux délibérations de ce comité.

Le directeur général est chargé de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses ainsi que de l'établissement des titres de recettes.

Il passe, dans les conditions fixées à l'article D. 443, les marchés et traités et procède aux adjudications suivant les règlements en vigueur pour les marchés de l'Etat.

Les opérations de recettes sont effectuées par un agent comptable chargé seul, et sous sa responsabilité personnelle :

De faire toutes diligences pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'office ;

De faire procéder contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ;

D'avertir le directeur général de l'expiration des baux ;

D'empêcher les prescriptions ;

De veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques,

Et de requérir l'inscription hypothécaire de tous titres qui en sont susceptibles.

Néanmoins quand il est nécessaire d'exercer des poursuites, l'agent comptable doit, avant de les commencer, en référer au directeur général qui ne peut y surseoir que par ordre écrit.

L'agent comptable est chargé d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.

Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs.

L'agent comptable perçoit au compte de l'office national les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis par l'Etat, des retraites du combattant, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, dont l'abandon a été consenti au profit de cet organisme.

Il est tenu de justifier une fois par an de l'existence de bénéficiaires de pensions, accessoires de pension, retraites du combattant, traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire qui ont fait abandon de leurs arrérages pour une période supérieure à un an.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 453, des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le président de l'organisme susvisé fixent les modalités suivant lesquelles sont versés les arrérages de pensions, accessoires, retraites ou traitements visés à l'article D. 452, dont l'abandon a été consenti à titre définitif, lorsque le nombre de ces abandons excède mille.

En cas de payements indus, les sommes perçues en trop sont reversées.

L'agent comptable central est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué par un arrêté contresigné du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

Il est soumis aux vérifications du payeur-général du Trésor à Paris, de l'inspection générale des finances et il est justiciable de la Cour des comptes.

Avant son installation, il prête serment devant la Cour des comptes et fournit en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. Ce cautionnement peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.

Dans le cas de décès, de démission, de remplacement ou de révocation de l'agent comptable, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du ministre des finances, nomme un gérant intérimaire qui en remplit les fonctions jusqu'au jour de l'installation du nouvel agent comptable. La gestion du gérant intérimaire est entièrement distincte de celle de l'ancien et du nouveau titulaire.

Les fonctions d'administrateur et d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.

Une hypothèque légale sur les biens de l'agent comptable est attribuée aux droits et créances de l'office par application de l'article 2400 du code civil.

Toute personne autre que l'agent comptable qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de l'office est, par ce seul fait, constituée comptable sans préjudice des poursuites prévues par l'article 258 du code pénal comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.

Les recettes de l'office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.

Les recettes ordinaires comprennent :

1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;

2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office ;

3° Les subventions annuelles de l'Etat et des autres collectivités ;

4° Le montant des remboursements de prêts de toutes espèces ;

5° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.

Les recettes extraordinaires comprennent :

1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;

2° Le capital provenant des dons et legs ;

3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;

4° Les autres ressources accidentelles, notamment les prélèvements sur le fonds de réserve.

Les dépenses de l'office sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.

Les dépenses ordinaires comprennent :

1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;

2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;

3° Les subventions de toute nature accordées aux offices départementaux et offices des territoires d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre ;

4° Les subventions et avances aux collectivités ou oeuvres diverses s'occupant de ses ressortissants ;

5° Les dépenses concernant la rééducation professionnelle et l'hébergement desdits ressortissants, ainsi que les avances de toutes catégories qui leur sont consenties ;

6° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office national ;

7° Les dépenses administratives de l'établissement autres que celles prévues à l'alinéa 6° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;

8° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.

Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le directeur général, sans délibération du comité d'administration, dans les limites fixées par ce comité.

Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 458 ou sur l'excédent des recettes ordinaires.

Des agents spéciaux délégués par le directeur général peuvent être chargés, à titre de receveur auxiliaire, de procéder à l'encaissement de certaines catégories de recettes.

La délégation qui institue les agents spéciaux reste valable jusqu'à révocation expresse.

Les receveurs auxiliaires sont tenus d'opérer dans les cinq premiers jours de chaque mois, à la caisse de l'agent comptable, le versement de la totalité des recettes par eux effectuées au cours du mois précédent, sous réserve des versements partiels qui peuvent être effectués périodiquement en conformité des décisions du directeur général.

Des agents spéciaux, désignés par le directeur général, peuvent être chargés, à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le délai d'un mois à l'agent comptable, les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer au moyen d'avances mises à leur disposition les salaires des ouvriers, les secours et allocations diverses ainsi que les menues dépenses de l'office. Le montant de ces avances est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

Le directeur général pourvoit au remplacement des régisseurs qui, soit par convenance personnelle, soit pour tout autre motif, ne sauraient continuer leur service de régie.

Des avances dont le montant est fixé par la commission permanente peuvent être faites également aux personnes chargées de mission. Ces personnes doivent justifier au comptable, au plus tard dans le délai d'un mois après leur retour de mission, de l'emploi ou du reversement de ces avances.

Aucune nouvelle avance ne peut, dans les limites prévues par le présent article, être faite par l'agent comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournis ou que la portion de cette avance, dont il reste à justifier, a moins d'un mois de date.

Les receveurs auxiliaires et les régisseurs peuvent être appelés, dans les conditions qui sont fixées par la commission permanente, à fournir un cautionnement en garantie de leur gestion.

Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.

Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le directeur général qui le présente à la commission permanente et au comité d'administration.

Il est soumis avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.

Un budget supplémentaire est établi chaque année avant le 1er juillet. Ce budget comprend par chapitres et par articles l'excédent de recettes de l'exercice clos ainsi que les restes à recouvrer et les restes à payer du même exercice.

Sont également compris dans le budget supplémentaire les crédits destinés à faire face aux dépenses supplémentaires reconnues nécessaires et les ressources affectées au payement de ces dépenses.

Le budget supplémentaire, les crédits supplémentaires reconnus nécessaires en cours d'exercice et les ressources nouvelles, ainsi que les virements de crédits de chapitre à chapitre sont proposés et approuvés dans les mêmes formes que le budget primitif.

En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent avoir lieu entre les crédits pour dépenses ordinaires et les crédits pour dépenses extraordinaires, ni modifier l'emploi des ressources ayant une affectation spéciale.

Les fonds libres de l'office sont versés en compte courant au Trésor, sans intérêts.

La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépasse les besoins prévus pour l'exercice courant, doit être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée au moins jusqu'à concurrence des deux tiers, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées par le conseil d'administration.

Le compte administratif du directeur général et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, avant le 15 mai de la deuxième année de l'exercice, au comité d'administration.

Celui-ci donne son avis sur le compte du directeur général et prend une délibération spéciale sur les résultats du compte de gestion du comptable.

Le directeur général se retire au moment du vote sur son compte.

Le compte administratif du directeur général, accompagné éventuellement des observations de la commission permanente et du comité d'administration, est soumis, avant le 30 juin de la même année, à l'approbation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances.

L'office national est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.

La forme des budgets et des comptes de l'office, la tenue des livres et des écritures du directeur général et de l'agent comptable et la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses sont fixées par des arrêtés, pris de concert par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et le ministre de l'économie et des finances, qui font l'objet des articles A. 224 et A. 243.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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