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Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées :

- par l'article R. *122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;

- par l'article R. *115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.

La demande est instruite dans les conditions fixées :

- par l'article R. *122-12, lorsque l'autorisation est accordée par l'Etat ;

- par l'article R. *115-13, lorsque l'autorisation est accordée par un port autonome.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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