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I. ― Les représentants de l'Etat au conseil de surveillance sont :

1° Le préfet de la région du siège du port ou son suppléant, qu'il désigne à titre permanent ;

2° Un représentant du ministre chargé des ports maritimes ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

5° Un représentant du ministre chargé du budget.

Chacun des ministres nomme son représentant par arrêté.

II. ― Les membres du conseil de surveillance représentant les collectivités territoriales sont :

1° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;

2° Un membre du conseil général du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ;

3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.

III. ― Les personnalités qualifiées visées au 4° de l'article L. 102-2 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie. Elles sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.

Le décret en Conseil d'Etat instituant le grand port désigne la chambre consulaire qui dispose d'un représentant élu au conseil de surveillance. Le ministre chargé des ports maritimes invite cette chambre consulaire à proposer son représentant.

Le préfet de région publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste nominative des membres du conseil de surveillance.

Le mandat des membres du conseil de surveillance est de cinq ans. Il peut être renouvelé. Lorsque les circonstances l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 102-1.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.

Les mandats des membres du conseil de surveillance désignés en application du II de l'article R. 102-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.

Il est pourvu au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission, pour l'un des motifs mentionnés aux deux alinéas précédents ou pour toute autre cause, pour la durée restant à courir de son mandat.

Les dates de début et de fin de mandat des membres du conseil sont fixées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 102-1.

Le conseil de surveillance élit un vice-président parmi ses membres.

En cas d'absence ou pour tout autre empêchement, le président du conseil de surveillance est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le vice-président.

Les membres du conseil de surveillance adressent au commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

― les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles elles sont liées par un pacte civil de solidarité dans les sociétés ou organismes susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le grand port maritime ;

― la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du commissaire du Gouvernement fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est réputé démissionnaire du conseil de surveillance.

Chaque année, le commissaire du Gouvernement demande aux membres du conseil de surveillance de lui signaler les modifications dans les éléments figurant dans la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article.

Le commissaire du Gouvernement communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.

Les membres du conseil de surveillance, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, sont déclarés démissionnaires par le conseil de surveillance.

Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit. Les membres du conseil de surveillance ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de leur mandat. Le remboursement de ces frais est effectué dans les conditions fixées par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget.

Chaque représentant des salariés du port au conseil de surveillance dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit de dix-sept heures et trente minutes par mois.

Le conseil de surveillance peut être dissous par décret motivé pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

I. ― Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil de surveillance, être conclue directement ou par personne interposée entre le grand port maritime et un membre de ce conseil ou du directoire ou d'une société ou organisme que ce membre contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou dont il est actionnaire disposant d'une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.

Il en est de même pour toute convention conclue entre l'établissement portuaire et une société ou un organisme mentionné dans les déclarations prévues à l'article R. 102-4.

II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire au président du conseil de surveillance, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

III. ― Lorsque le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du contrôle économique et financier estime qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le conseil de surveillance.

IV. ― Le membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil de surveillance, le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I est applicable.

Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au vote et il n'est pas comptabilisé pour le calcul du quorum et de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil de surveillance ou du directoire, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.

Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle général économique et financier.

Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées au I et conclues sans autorisation du conseil de surveillance peuvent être déclarées nulles par le conseil de surveillance ou par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'économie, dans un délai de trois ans à compter de la date de la convention ou, si les faits rendant le I applicables à la convention ont été dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.

Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil de surveillance se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet de région ou du suppléant qu'il désigne à titre permanent, cette convocation étant adressée aux membres du conseil de surveillance au moins dix jours ouvrables avant la date prévue.

Dès la première réunion du conseil, il est procédé à l'élection du président et du vice-président choisis parmi les membres du conseil. Les candidats à ces fonctions doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection, présenter leur candidature au commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article R. 102-4. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable. Préalablement au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil de surveillance de ce qu'un candidat, s'il venait à être élu, lui paraîtrait susceptible de s'exposer, dans ses fonctions de président ou de vice-président, à l'application des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

Le mandat du vice-président du conseil de surveillance est de cinq ans. Le mandat du président et du vice-président du conseil de surveillance prend fin en même temps que celui des membres du conseil de surveillance nommés par arrêté. Le vice-président sortant est rééligible.

Le conseil de surveillance peut s'assurer le concours de secrétaires pris dans le personnel du grand port maritime, qui assistent aux séances sans prendre part aux délibérations.

Le mandat du président du conseil de surveillance est d'une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, il prend fin au plus tard lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-sept ans.

Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.

Il constitue en son sein un comité d'audit. Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. Le président du conseil de surveillance ne fait pas partie du comité d'audit.

Le comité d'audit assiste le conseil de surveillance dans sa fonction de garant de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité des informations fournies à l'Etat. Le conseil de surveillance fixe, dans la limite de ses attributions, les affaires qui sont de la compétence du comité d'audit. Celles-ci comprennent notamment le contrôle de l'efficacité des systèmes de contrôle interne, la supervision du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, les risques d'engagement hors bilan significatifs, l'examen et le suivi de l'indépendance des commissaires aux comptes.

Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :

a) Le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 103-1 et le rapport annuel sur son exécution ;

b) L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ;

c) Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;

d) Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;

e) Les conventions mentionnées au I de l'article R. 102-8, sous réserve du II du même article ;

f) Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public ;

g) Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

h) Les transactions prévues à l'article R. 102-20 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

i) Les cautions, avals et garanties ;

j) Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

k) Les conditions générales de passation des conventions et marchés.

Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins deux fois par semestre. Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire.

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assistent à la séance. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours d'intervalle, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Tout membre du conseil de surveillance peut, par procuration spéciale écrite, déléguer à un autre membre du même conseil la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Nul membre ne peut détenir plus d'une procuration.

Le vote a lieu au scrutin secret en cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative.A égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.

Les procès-verbaux sont signés par le président et par le vice-président. Ils font mention des personnes présentes.

Les membres du directoire assistent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance.

Les convocations aux séances sont adressées au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier, accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux transmis aux membres du conseil.

Le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée du contrôle économique et financier peut demander au président du conseil de surveillance l'inscription à l'ordre du jour des questions sur lesquelles ils estiment nécessaire de provoquer une délibération ou une information de cette assemblée.

Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier sont convoqués aux commissions constituées au sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile.

Les délibérations du conseil de surveillance sont transmises aux ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget. Elles sont communiquées en même temps, par les soins du président, au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

Le commissaire du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil de surveillance, faire opposition aux délibérations.

L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée dans le délai d'un mois si le ministre chargé des ports maritimes ne l'a pas confirmée dans ce délai.

Les membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable. Le président du directoire est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le décret nommant le président du directoire après avis conforme du conseil de surveillance est pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes.

Il est pourvu au remplacement de tout membre du directoire démissionnaire ou empêché dans les conditions de sa nomination, pour la durée restant à courir de son mandat.

Le président du directoire porte le titre de directeur général.

Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, après avis motivé ou sur proposition du conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance peut mettre fin aux fonctions des autres membres du directoire, après avis motivé ou sur proposition du président du directoire.

En application de l'article L. 102-5, le directoire exerce notamment les attributions suivantes :

― il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;

― il prépare, soumet à l'approbation du conseil et met en œuvre le projet stratégique prévu à l'article L. 103-1 ;

― il établit l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;

― il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;

― il établit le rapport annuel prévu à l'article R. 102-18 ;

― il assure la gestion domaniale ;

― il arrête les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation du domaine public.

Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.

Le directoire est responsable de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.

Le président du conseil de surveillance prépare les observations du conseil sur le rapport que le directoire doit présenter chaque année sur la situation du grand port maritime et l'avancement du projet stratégique.

Le rapport du directoire, accompagné des observations du conseil, est adressé avant le 30 juin à chacun des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget.

Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement.

Les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, se répartir entre eux les tâches de la direction ; toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe assurant collégialement la direction du grand port maritime.

Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres présents, le directoire ne délibérant valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, dont le président.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président.

Le président du directoire nomme à tous les emplois du port, gère et révoque le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel sous réserve de l'observation des règles de tutelle.

Le président du directoire représente le grand port maritime de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile. Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées par le conseil de surveillance. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier au-dessus d'un seuil fixé par le conseil de surveillance.

Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Le président du directoire peut, sous sa responsabilité et en toutes matières, déléguer sa signature aux membres du directoire ; il peut également la déléguer à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.

Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par le commissaire du Gouvernement en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.

Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du grand port maritime et dont le sommaire est publié par voie électronique.L'inscription est attestée par le directoire.

Le nombre de membres du conseil de développement mentionné à l'article L. 102-6 est fixé par le décret instituant le port. Ce nombre est au moins de vingt et au plus de quarante.

Ce conseil est composé de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de la place portuaire, qui comprend 30 % des membres du conseil ;

2° Le collège des représentants des personnels des entreprises exerçant leurs activités sur le port, qui comprend 10 % des membres du conseil et est composé, au moins pour moitié, de représentants des salariés des entreprises de manutention portuaire ;

3° Le collège des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements situés dans la circonscription du port, qui comprend 30 % des membres du conseil ;

4° Le collège des personnalités qualifiées intéressées au développement du port, qui comprend 30 % des membres du conseil. Ce collège est composé, au moins pour un quart, de représentants d'associations agréées de défense de l'environnement et, au moins pour un quart, de représentants des entreprises et gestionnaires d'infrastructures de transport terrestre.

Le conseil de développement élit son président parmi ses membres.

La durée du mandat des membres du conseil de développement est de cinq ans.

I. ― Les membres du premier collège du conseil de développement sont choisis parmi les catégories suivantes : entreprises implantées sur le port, compagnie maritime desservant le port, agences des compagnies de navigation implantées sur le port, pilotes en activité sur le port, sociétés exploitant des outillages sur le port, entreprises de services portuaires en activité sur le port, et notamment entreprises de manutention, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public des douanes, courtiers maritimes, entreprises de transport et opérateurs ferroviaires.

II. ― Un arrêté du préfet de région compétent pour la délimitation de la circonscription fixe, après avis des préfet territorialement intéressés, la liste des collectivités territoriales ou de leurs groupements situés dans la circonscription du port qui ont un représentant au titre du troisième collège.

III. ― Les membres du quatrième collège du conseil de développement sont choisis parmi les personnalités qualifiées suivantes : membres des organismes représentatifs des principales branches industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port, établissements publics intervenant dans la circonscription du port ou intéressés au développement ou au fonctionnement du port, établissements publics d'aménagement, membres d'associations agréées de protection de l'environnement, représentants des entreprises de transport routier, ferroviaire ou fluvial, établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport, universitaires ou chercheurs spécialisés dans le domaine portuaire ou maritime, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navire.

I. ― Les membres du premier collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région.

II. ― Les membres du deuxième collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région. Pour les représentants des salariés des entreprises de manutention, le préfet de région invite chacune des organisations syndicales les plus représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé des ports maritimes, en accord avec le ministre chargé du travail, à proposer dans le délai de quinze jours une liste de candidats comportant au moins trois noms. Pour les représentants des salariés des autres entreprises, le préfet de région invite chacune des organisations syndicales départementales les plus représentatives désignées pour chaque port par le ministre chargé du travail à proposer une liste de candidats comportant au moins trois noms.

III. ― Les membres du troisième collège du conseil de développement sont désignés, parmi leurs membres, par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou groupements concernés. Ils peuvent désigner un suppléant.

IV. ― Les membres du quatrième collège du conseil de développement sont nommés par arrêté du préfet de région.

I. ― Le conseil de développement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, éventuellement à la demande du conseil de surveillance ou du directoire du port. Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, le préfet de région et le préfet maritime ou leurs représentants ainsi que le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent de plein droit aux séances du conseil.

II. ― Le conseil de développement est obligatoirement consulté :

― sur la politique tarifaire ;

― sur le projet stratégique visé à l'article L. 103-1 avant la délibération du conseil de surveillance prévue à l'article L. 102-3 et sur son rapport annuel d'exécution.

III. ― Le conseil de développement donne, dans un délai d'un mois, un avis motivé sur les questions dont il est saisi par le directoire ou le conseil de surveillance ou sur les sujets sur lesquels il est consulté. Le délai d'un mois court à partir de la saisine. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.

IV. ― Les avis et délibérations du conseil de développement sont pris à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante.

V. ― Le conseil de développement élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des commissions permanentes qui comportent un représentant au moins de chaque collège. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à cet article.

VI. ― Les fonctions de membre du conseil de développement ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

VII. ― Le grand port maritime assure le secrétariat du conseil de développement.

Les articles R. 112-14 à R. 112-19 sont applicables aux grands ports maritimes.

Le ministre chargé des ports maritimes désigne un commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et peut désigner un commissaire du Gouvernement adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.

Le commissaire du Gouvernement s'assure de la compatibilité des orientations et des décisions adoptées par les autorités du port avec les intérêts dont l'Etat a la charge, notamment en matière de politique portuaire nationale, d'environnement et de développement économique. Il vérifie la régularité de l'ensemble des opérations du conseil de surveillance.

L'autorité chargée du contrôle économique et financier est désignée par les ministres chargés de l'économie et du budget.

Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier participent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance du grand port maritime et assistent aux réunions du conseil de développement et de ses commissions permanentes.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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