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Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 321-15, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, les membres suivants :

- les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;

- le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

- le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;

- l'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 321-22 ;

- l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

- le gestionnaire du port le cas échéant.

Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.

Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :

- le projet d'évaluation de la sûreté portuaire et le projet de plan de sûreté portuaire ;

- les projets d'évaluation de la sûreté des installations portuaires et les projets de plans de sûreté des installations portuaires ;

- les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;

- sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 301-1.

Le comité local de sûreté portuaire peut également être consulté par le représentant de l'Etat dans le département en vue :

- d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la sûreté dans la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 321-1 ;

- de proposer toute mesure concourant au renforcement du niveau de vigilance dans le port, notamment en ce qui concerne les actions d'information, de sensibilisation, les formations, les exercices et les entraînements ;

- de proposer toute mesure de coordination entre les services publics compétents en matière de sûreté et les organismes privés s'il y a lieu.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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