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Article L42-3

Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences, ainsi que, le cas échéant, pour la bande de fréquences concernée, la liste des services de communications électroniques, pour lesquelles les autorisations d'utilisation de fréquences peuvent faire l'objet d'une cession.

Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui le rend public. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à approbation de l'autorité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :

1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ;

2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;

3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;

4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du cédant.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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