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Article R20-44-9-3

Le titulaire de l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques et le cessionnaire pressenti notifient conjointement les projets de cession mentionnés à l'article L. 42-3 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :

- les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;

- la référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la cession est envisagée ;

- la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la cession ;

- les conditions financières de la cession ;

- les éléments permettant à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'apprécier le respect des dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;

- le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 33-1 pour le cessionnaire pressenti ;

- les références des assignations de fréquences mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;

- les références des décisions mentionnées au 5° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;

- la justification de la capacité technique et financière du cessionnaire pressenti à faire face durablement au respect de ses obligations.

En cas de projet de cession partielle, la notification comporte en outre :

- la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle des deux autorisations qui résulteraient de la cession ;

- la proposition portant sur les droits et obligations transférés au cessionnaire, et, le cas échéant, ceux restant à la charge du cédant, conformément à l'article R. 20-44-9-4.

Pour les projets de cession soumis à autorisation, la notification comporte, en outre, selon le cas :

- les éléments de nature à garantir la continuité des missions de service public dans le cadre desquelles l'autorisation d'utilisation de fréquences est utilisée ;

- le détail des moyens mis en oeuvre par le cédant et envisagés par le cessionnaire pressenti pour respecter les obligations issues des engagements souscrits dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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