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Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait pour toute personne de mettre obstacle aux opérations de contrôle effectuées en application des dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 à L. 412-3.

Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait de mettre en circulation ou de représenter une œuvre cinématographique dépourvue du visa d'exploitation prévu à l'article L. 211-1 ou en violation des conditions mentionnées sur ce visa.

Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des éléments de tirage et des supports d'exploitation des œuvres illicitement mises en circulation ou représentées. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

En cas de condamnation à la peine prévue à l'article L. 432-1, la juridiction peut, en outre, prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'interdiction pour une durée n'excédant pas dix ans d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité industrielle et commerciale dans le secteur du cinéma. Si le condamné est le dirigeant ou le préposé d'une personne morale, le jugement peut condamner solidairement cette dernière au paiement de l'amende.

La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l'article 131-10 du code pénal.

Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1L. 222-1, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1, une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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