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La Commission scientifique nationale des musées de France émet un avis : 1° Sur les projets d'acquisition dans les cas suivants : a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ; b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ; c) A la demande du directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou du responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche ; d) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ; 2° Le cas échéant, à la demande du directeur général des patrimoines, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation " musée de France " préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France. Dans les cas prévus aux a, b et c du 1°, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale.

La Commission scientifique nationale des musées de France est présidée par le directeur général des patrimoines. Elle comprend en outre : 1° Des membres de droit : a) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, ou son représentant, qui est vice-président de la commission et remplace le président en cas d'empêchement ; b) Le chef de l'inspection des patrimoines ; c) Le chef de l'inspection de la création artistique ; d) Le président de l'Etablissement public du musée du Louvre ; e) Les chefs des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2 ; f) Le directeur du Musée national d'art moderne ; g) Le directeur des collections au Muséum national d'histoire naturelle ; h) Le directeur du musée des arts et métiers du Conservatoire national des arts et métiers ; i) Le directeur des collections à la Bibliothèque nationale de France ; j) Le chef du centre de recherche et de restauration des musées de France ; 2° Cinq membres désignés par le directeur général des patrimoines parmi les professionnels siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ; 3° Un membre désigné par le directeur général des patrimoines parmi les spécialistes siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ; 4° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques par arrêté du ministre chargé de la culture : a) Un conservateur du patrimoine, conseiller pour les musées dans une direction régionale des affaires culturelles ; b) Trois personnalités désignées respectivement sur proposition du ministre chargé de la recherche, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports.

En cas d'urgence, le projet est examiné par une délégation permanente composée : 1° Du président de la Commission scientifique nationale des collections des musées de France ; 2° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, vice-président, ou de son représentant ; 3° D'un des membres de droit mentionnés du e au j du 1° de l'article D. 451-4 compétent sur le projet ; 4° De deux membres élus par la commission parmi les professionnels et les personnalités qualifiées qui en sont membres. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus. Le président rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des patrimoines.

Chaque projet est présenté à la Commission scientifique nationale des musées de France par un professionnel du musée intéressé, après avoir été adressé par celui-ci au grand département, au sens de l'article R. 422-1, compétent. L'avis de la commission est notifié à la personne morale propriétaire des collections en cause et au président de la commission régionale intéressée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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