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Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre : 1° Un député et un sénateur ; 2° Cinq représentants de l'Etat : a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ; b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ; c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ; d) Le directeur chargé du patrimoine au ministère de la défense ou son représentant ; e) Un directeur régional des affaires culturelles ; 3° Cinq représentants des collectivités territoriales : a) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ; b) Un président de conseil général désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ; c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ; 4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 : a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ; b) Un conservateur territorial du patrimoine ; c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ; d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-12 ; 5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont : a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un " musée de France ", l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ; b) Un représentant d'associations représentatives du public ; c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.

Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France. Il formule des recommandations sur la circulation, les échanges et les prêts de biens constituant les collections entre musées bénéficiant de l'appellation musée de France.

Les membres du Haut Conseil des musées de France autres que ceux mentionnés au 1° et aux a à d du 2° de l'article R. 430-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci. Les membres du Haut Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Le Haut Conseil des musées de France se réunit au moins une fois par an. Le Haut Conseil ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour.

Le Haut Conseil des musées de France établit son règlement intérieur. Il élabore un rapport annuel qui est rendu public. Son secrétariat est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines.

Les avis conformes rendus par le Haut Conseil des musées de France sur les décisions de retrait de l'appellation " musée de France " en application de l'article L. 442-3 sont publiés au Journal officiel de la République française. Les avis qu'il rend en application des articles L. 442-1, L. 451-8, L. 451-9, L. 451-10, L. 452-2 et L. 452-3 sont publiés au Journal officiel sous forme d'extrait.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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