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En vue de l'accomplissement du service national, les jeunes Français du sexe masculin âgés de dix-sept ans sont soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil et leur situation familiale et professionnelle.

Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent.

Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française.

Les hommes devenus français entre dix-sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration, de manifestation de volonté ou d'option et ceux dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une décision récognitive sont soumis aux obligations de recensement dès qu'ils ont acquis la nationalité française ou dès que celle-ci a été reconnue.

Les jeunes gens qui sont inscrits au cours d'une même année civile sur les listes de recensement constituent une classe de recrutement.

Les jeunes gens reçoivent du ministre chargé des armées une carte du service national et, à partir du moment où ils sont libérés du service actif, un titre de mobilisation. Ils sont tenus de présenter ces pièces à toute réquisition des autorités militaires, judiciaires ou civiles.

Lorsque les jeunes gens portés sur les listes de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend d'une décision judiciaire à intervenir sur les questions relatives à leur état ou à leurs droits civils, l'inscription des intéressés est ajournée ou il est procédé à leur inscription conditionnelle.

Le délai d'appel est de quinze jours francs à partir de la signification de la décision attaquée.

Les actes faits en exécution du présent article sont enregistrés gratis.

Les jeunes gens qui, sauf cas de force majeure, n'ont pas satisfait aux obligations de recensement et de déclaration prévues à l'article L. 15 sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article L. 10.

S'ils ont été omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits, ils sont portés sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission, à moins d'avoir alors atteint l'âge de cinquante ans.

Les hommes soumis aux obligations du service national sont tenus, à partir du moment où ils ont été recensés, de faire connaître tout changement de domicile et de résidence à la brigade de gendarmerie ou au consulat de leur nouveau domicile ou de leur nouvelle résidence. Doit être également déclarée toute absence de plus de quatre mois de la résidence habituelle.

Ces hommes sont également tenus de fournir à l'autorité publique les renseignements qui pourraient leur être demandés concernant leur situation familiale ou professionnelle. La correspondance relative à cet objet a lieu en franchise ; à l'étranger, elle est transmise par le consul de France.

Les employeurs des assujettis au service national sont tenus, dans les conditions fixées par décret, de certifier l'exactitude de la déclaration concernant la situation professionnelle. Ils sont également tenus de notifier à leur personnel la décision plaçant leur établissement sous le régime de l'affectation collective de défense en vue de l'application de l'article L. 94.

Les jeunes gens assujettis au service national sont soumis à un examen médical et, en vue de leur affectation, à des épreuves psychotechniques. La participation à ces opérations, dont la durée ne dépasse pas trois jours, sauf nécessité d'hospitalisation pour mise en observation, constitue une obligation du service national. Les intéressés sont considérés, pour la durée de ces opérations, comme militaires en activité de service, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

A la suite des opérations prévues à l'article précédent, les jeunes gens font l'objet, selon leur aptitude physique, d'une proposition de répartition en trois catégories : aptes, ajournés, exemptés. Ils reçoivent communication de la proposition d'aptitude établie à leur sujet.

La répartition des jeunes gens, selon leur aptitude, dans les catégories prévues par l'article L. 24 est faite par une commission locale d'aptitude composée de deux médecins des armées, dont l'un assure les fonctions de président, et du commandant du bureau de recrutement ou de son représentant.

Les jeunes gens soumis aux opérations visées à l'article L. 23 sont informés par le commandant du bureau de recrutement ou par son représentant des conditions dans lesquelles ils peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.

En cas de contestation sur les propositions de répartition prévues à l'article L. 24, la commission entend les jeunes gens intéressés. Après avoir entendu, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué, elle peut renvoyer les intéressés devant la commission de réforme, prévue à l'article L. 61, qui statue.

Les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations visées à l'article L. 23 sont considérés d'office comme aptes au service. Ils sont, lors de leur appel au service actif, convoqués devant une commission de réforme.

L'ajournement n'est prononcé qu'une seule fois et pour une durée maximale de six mois. Le second examen des ajournés est effectué par la commission locale d'aptitude qui reçoit alors une composition différente de celle qui a décidé l'ajournement.

Les décisions des commissions locales d'aptitude et celles des commissions de réforme peuvent être déférées aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification de ces décisions.

Les modalités d'application du présent chapitre pourront comporter des dispositions particulières pour les jeunes Français résidant à l'étranger. Ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les jeunes gens qui n'ont pas été classés aptes au service sont exemptés des obligations du service national actif et des obligations de réserve du service militaire.

En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, ils peuvent être affectés à un emploi de défense s'ils présentent l'aptitude, médicalement constatée, exigée pour cet emploi.

Sont dispensés des obligations du service national actif :

1° Les pupilles de la nation ;

2° Les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une soeur :

a) A été déclaré Mort pour la France, ou, s'il était de nationalité étrangère ou apatride, a fait l'objet d'une attestation du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, selon laquelle il est décédé dans des circonstances telles que cette mention lui aurait été accordée s'il avait été de nationalité française ;

b) Est décédé, étant militaire en activité, ou mobilisé, ou requis, ou servant au titre de l'une des formes du service national, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue, ou d'une maladie contractée dans l'exécution, sur ordre, de missions, services ou tâches comportant des risques particuliers ou au cours de manoeuvres ou d'exercices préparant au combat ;

c) Est décédé, alors qu'il servait au titre de l'une des formes du service national ou qu'il était mobilisé ou requis, des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée dans l'accomplissement d'un service effectif ;

d) Est décédé des suites d'un accident survenu, d'une blessure reçue ou d'une maladie contractée au cours d'une action dont l'accomplissement, sur ordre de l'autorité publique ou dans l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre publics, comportait en lui-même des risques particuliers.

Il est statué sur les demandes de dispense par une décision du préfet du département du lieu de recensement.

Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés.

Sont également dispensés des obligations du service national actif, sur leur demande, les jeunes gens mariés dont l'épouse ne dispose pas de ressources suffisantes, ainsi que les jeunes gens qui ont la charge effective d'au moins un enfant.

Peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave.

Les diverses catégories auxquelles s'applique la qualité de soutien de famille et la procédure permettant de l'établir sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Un décret détermine, en fonction des nécessités du service, les conditions d'application de ces dispenses.

Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs ascendants ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé.

Peuvent aussi être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait pour conséquence l'arrêt d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal dont ils sont titulaires.

Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions.

Dans le cadre de ces dispositions, il est statué sur les demandes de dispense par une décision d'une commission régionale comprenant, sous la présidence du préfet de région ou, à défaut, d'un préfet ou d'un sous-préfet en exercice dans la région, le représentant, le général commandant la circonscription militaire de défense ou son représentant, un conseiller général, un magistrat et le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant. La commission entend, à leur demande, les jeunes gens intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son délégué.

Les jeunes gens mariés incorporables dont l'épouse, lors de leur appel, se trouve en état de grossesse médicalement certifié, font l'objet, sur leur demande, d'une décision différant leur appel jusqu'à la naissance de l'enfant. Ils pourront à ce moment demander à être reconnus comme soutiens de famille.

Les demandes de dispense au titre des articles L. 31 et L. 32 doivent être présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15.

En cas de force majeure ou de fait nouveau intervenant après la décision visée aux articles L. 31 et L. 32 ou après l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, les demandes doivent être présentées au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au Journal officiel de l'arrêté visé à l'article L. 7. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être présentées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits.

Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision.

Les recours formés contre les décisions prises en application des articles L. 31 et L. 32 doivent être déférés aux tribunaux administratifs dans un délai de deux mois à dater de la notification.

Peuvent bénéficier d'une libération anticipée, sur décision du ministre chargé de la défense nationale, les jeunes gens réunissant, en raison d'un fait nouveau intervenant après leur incorporation, les conditions ouvrant droit à dispense au titre de l'article L. 31 ou les conditions nécessaires, à la date considérée, pour bénéficier d'une dispense au titre de l'article L. 32.

Il peut en être de même lorsque leur incorporation a pour conséquence l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal pour quelque raison que ce soit.

Exceptionnellement, une dispense des obligations du service national actif ou une libération anticipée de ce service peut être accordée, dans la mesure compatible avec les besoins de ce service, à des jeunes gens exerçant une activité essentielle pour la collectivité et dont la situation est considérée comme critique. Ces jeunes gens doivent s'engager à poursuivre cette activité pendant une durée déterminée et sous le contrôle de l'administration.

La durée, le champ d'application et les conditions d'attribution de ces mesures ainsi que la nature et la durée des obligations de leurs bénéficiaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les jeunes Français résidant effectivement à l'âge de dix-huit ans dans certains pays étrangers dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, font l'objet, en raison de l'éloignement, d'une décision différant leur appel tant qu'ils résident dans l'un de ces pays. S'ils n'ont pas cessé, à l'âge de vingt-neuf ans, d'avoir leur résidence habituelle dans ces pays, ils sont dispensés d'office des obligations du service national actif.

Sont également dispensés de ces obligations les jeunes Français qui sont établis avant l'âge de dix-huit ans sur le territoire d'un Etat étranger lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense, s'ils prouvent qu'ils ont été appelés au service actif dans cet Etat.

Sauf dispositions plus favorables prévues par une convention internationale, les jeunes gens qui sont à la fois Français et ressortissants d'un Etat étranger sont dispensés des obligations du service actif en temps de paix :

a) A l'âge de vingt et un ans, s'ils prouvent qu'ils ont eu leur résidence habituelle sans interruption de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants et qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou que le service militaire obligatoire n'y est pas institué ;

b) A toute époque, dans le cas où l'Etat étranger dont ils sont ressortissants est lié à la France par un traité d'alliance ou un accord de défense, s'ils prouvent qu'ils ont dû se soumettre à la loi de recrutement de cet Etat ou qu'ils ont contracté un engagement dans l'armée dudit Etat ;

c) A toute époque, s'ils quittent provisoirement leur pays de résidence pour venir accomplir en France des études supérieures alors qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils y ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.

Les jeunes gens dispensés au titre des articles L. 31 et L. 32 peuvent, s'ils sont reconnus aptes au service national actif, faire acte de volontariat pour être soumis aux obligations de la forme de service national actif de leur choix.

En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les jeunes gens dispensés des obligations du service national actif peuvent recevoir une affectation soit dans la réserve du service militaire, soit dans le service de défense.

Les personnes visées à l'article L. 17 qui, au moment de l'acquisition de la nationalité française ou de l'établissement de celle-ci, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard d'un Etat étranger dont elles étaient ressortissantes, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérées comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code.

La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans ou de moins de trente-quatre ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7 qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif :

Soit au titre de l'une des formes du titre III ;

Soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social.

La commission juridictionnelle visée à l'article précédent est composée comme suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Deux officiers désignés par le ministre chargé de la défense nationale ;

Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté interministériel. Ils peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par des suppléants. Le président et les membres suppléants sont désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les séances ne sont pas publiques.

Les décisions de la commission sont notifiées aux ministres chargés de leur exécution et aux intéressés. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont mises en oeuvre par le comité d'assistance, prévu par l'article 731 du code de procédure pénale, compétent au lieu de la résidence des intéressés.

La commission astreint les jeunes gens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 51 à l'obligation d'exercer une activité déterminée ou de suivre un enseignement ou des cours de formation professionnelle.

La commission peut décider que les intéressés doivent :

Fixer leur résidence en un lieu déterminé ;

Répondre aux convocations du président du comité d'assistance et se soumettre au contrôle de toute personne qualifiée désignée par lui, notamment en ce qui concerne leurs conditions d'existence.

Ces obligations peuvent à tout moment être modifiées, aménagées ou supprimées par la commission.

Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont applicables pendant une période double de celle du service militaire actif.

Le temps du service actif éventuellement accompli dans l'une des formes du titre III vient en déduction de cette période.

Les jeunes gens soumis à ces modalités particulières sont justiciables des tribunaux judiciaires de droit commun pour les infractions définies ci-après.

Est passible d'une peine de trois ans d'emprisonnement celui qui, soumis aux modalités particulières prévues à l'article L. 51 :

a) N'a pas rejoint le lieu de l'activité ou de la résidence qui lui ont été imposées dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ;

b) Depuis plus de six jours est absent du lieu de sa résidence ou de son activité sans l'autorisation du président du comité d'assistance ;

c) N'est pas présent au lieu de sa résidence ou de son activité dans les quinze jours suivant la date d'expiration d'une autorisation d'absence accordée.

Les dispositions relatives à la prescription de l'article L. 127 du code sont applicables aux délits prévus à l'article précédent.

Celles des articles 414, 415 et 417 du code de justice militaire sont applicables aux personnes qui ont provoqué ou favorisé ce délit et à celles qui ont soit recelé son auteur, soit soustrait ou tenté de soustraire son auteur aux poursuites ordonnées par la loi.

Est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement celui qui, hors le cas de force majeure, ne se soumet pas aux obligations qui lui sont imposées en application des articles L. 51, L. 54 et L. 55.

Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme dont la composition et les attributions sont fixées par décret. La décision qu'elle prend alors ne préjuge pas l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et les droits éventuels à pension de l'intéressé.

La mise en réforme temporaire est prononcée pour une durée maximale d'une année ; elle n'est pas renouvelable. Lorsqu'elle concerne un homme accomplissant le service actif légal, elle entraîne dispense du temps de service actif restant à accomplir.

Le ministre chargé de la défense nationale peut, soit d'office dans un délai de deux mois à compter de la décision de la commission de réforme, soit à tout moment à la requête de l'intéressé, demander à une autre commission de réforme de procéder à un nouvel examen.

L'aide sociale aux familles des jeunes gens qui accomplissent le service national actif fait l'objet des dispositions de l'article 156 du code de la famille et de l'aide sociale.

Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun.

L'alinéa précédent est applicable aux jeunes gens convoqués aux opérations de sélection et à ceux qui participent aux activités de préparation militaire ; lorsque la préparation militaire est organisée par une société agréée, la réparation complémentaire n'est due par l'Etat que si la responsabilité de cette société est engagée.

La réglementation des conditions d'admission ou de poursuite des études dans les établissements d'enseignement et, en particulier, dans ceux qui recrutent par voie de concours, sera établie ou aménagée, notamment en matière de limites d'âge, de manière que les jeunes gens qui, après avoir interrompu leurs études ou leur formation professionnelle pour accomplir leur service national, reprennent ces études ou cette formation à l'issue de leur service actif, ne puissent être privés des dispositions dont ils auraient pu bénéficier s'ils n'avaient pas accompli le service national actif.

Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ainsi que ceux qui sont en position régulière au regard du présent code sont réputés avoir satisfait aux obligations exigées par l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et par l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite.

Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national actif est pris en compte intégralement pour l'avancement et pour la retraite.

Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III.

Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ou qui en ont été dispensés peuvent, s'ils remplissent les conditions requises, être admis dans la gendarmerie. Toutefois, seuls les candidats ayant accompli leurs obligations sous la forme du service militaire bénéficient, le cas échéant, de bonifications de classement pour l'admission et la titularisation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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